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25/02/2002 | FRANCE | N°232497

France | France, Conseil d'État, 25 février 2002, 232497


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 octobre 1999, de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE lui a notifié le rejet de sa demande d'asile territorial par le ministre de l'intérieur et lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'arrêté du PREFET DE POLICE en tant qu'il décide la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'étranger courrait des risques pour sa sécurité s'il devait revenir dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre la décision de reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 28 février 2000 en tant qu'il décide la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité mauritanienne, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'intéressé serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il était contraint de revenir dans le pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... à l'encontre de l'arrêté du 28 février 2000 en tant qu'il décide sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., qui indique les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;
Considérant la circonstance que le ministre de l'intérieur n'ait pas statué sur le recours gracieux, lequel n'a pas de caractère suspensif, formé par M. X... contre sa décision du 20 septembre 1999 rejetant la demande d'asile territorial présentée par l'intéressé, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

Considérant que les moyens tirés de ce que, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET DE POLICE aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles 12 et suivants, 12 ter et 22 et suivants de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. X..., sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 février 2000 en tant qu'il décide la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur l'arrêté du PREFET DE POLICE en tant qu'il fixe le pays de destination de M. X... :
Considérant que la commission de recours des réfugiés a rejeté le 15 octobre 1993 le recours formé par M. X... contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 juin 1993 refusant l'admission de l'intéressé au statut de réfugié ; que l'office a rejeté le 26 avril 1994 une deuxième demande de l'intéressé ; que, si celui-ci fait valoir qu'il appartient à l'ethnie minoritaire Soninké qui subit des persécutions de la part des Maures blancs, qu'il a été contraint de fuir son pays en 1992 après que ses biens aient été confisqués, qu'il a été emprisonné et a subi des sévices corporels, il n'apporte toutefois pas d'éléments probants au soutien de ses allégations ; que le certificat médical produit par l'intéressé n'établit pas qu'il aurait été victime de mauvais traitements ; qu'ainsi M. X... ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination de l'Etat dont il a la nationalité ; qu'en fixant la Mauritanie pour pays de destination, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 février 2000 en tant qu'elle fixe le pays de destination de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 février 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232497
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12, art. 12 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 232497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232497.20020225
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