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25/02/2002 | FRANCE | N°233404

France | France, Conseil d'État, 25 février 2002, 233404


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Diambéré Y..., demeurant chez M. Sada X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Diambéré Y..., demeurant chez M. Sada X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 27 octobre 1999 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision précitée du 27 octobre 1999 rejetant sa demande de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite décision soit devenue définitive ; que, par suite, M. Y... est recevable à exciper de l'illégalité de cette décision ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 27 octobre 1999, M. Y... justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que M. Y... n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 12 quater de la même ordonnance qui prévoient la consultation de la commission du titre de séjour pour les étrangers mentionnés à l'article 12 bis 3° ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... ne justifiait pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. Y..., entré en France en 1987, fait valoir qu'il a tissé de nombreuses relations sociales et amicales sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Diambéré Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 233404
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 octobre 1999
Arrêté du 27 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 233404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233404.20020225
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