La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2002 | FRANCE | N°235692

France | France, Conseil d'État, 25 février 2002, 235692


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ousmane Y... DIA, demeurant chez M. Z... Djibril ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ousmane Y... DIA, demeurant chez M. Z... Djibril ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 6 novembre 2000, de la décision du 31 octobre 2000 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2000 et par la Commission des recours des réfugiés le 22 septembre 2000, soutient que d'origine peule et ayant été accusé de soutenir un mouvement d'opposition au régime, il a été arrêté et soumis à des mauvais traitements en Mauritanie et qu'il ne peut retourner dans son pays par crainte de persécution, l'intéressé, qui produit seulement des lettres émanant de parents, ainsi que des documents sur la situation générale prévalant en Mauritanie, n'apporte toutefois pas d'éléments probants au soutien de ses allégations ; qu'ainsi ce moyen qui n'aurait été opérant qu'à l'égard de la décision attaquée en tant qu'elle désigne le pays de destination, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ousmane Y... DIA, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 235692
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 235692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235692.20020225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award