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27/02/2002 | FRANCE | N°201081

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 février 2002, 201081


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 1998 et 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 14 mai 1998, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin compétent, qualifié en chirurgie de la face et du cou ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 port

ant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 1998 et 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 14 mai 1998, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin compétent, qualifié en chirurgie de la face et du cou ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié et l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu les arrêtés du 6 juillet 1989 modifiant les arrêtés du 4 mai 1988 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées et des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le Conseil national de l'Ordre des médecins a fait notamment mention des activités que M. X... avait accomplies au centre hospitalier d'Arles et au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse en qualité d'interne ; que le Conseil national n'était pas tenu de faire état de l'intégralité des fonctions exercées par l'intéressé dans les services de ces centres hospitaliers auxquels il était alors affecté ni d'indiquer les motifs pour lesquels il ne partageait pas l'avis de la commission nationale de qualification ; que la décision attaquée qui mentionne l'ensemble des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est ainsi suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il appartenait au Conseil national de l'Ordre des médecins d'apprécier si M. X... justifiait des connaissances particulières exigées par l'article 3 de l'arrêté du 4 septembre 1970 susvisé pour pouvoir se prévaloir de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie de la face et du cou instituée par l'arrêté du 6 juillet 1989 ; que son appréciation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou une erreur de droit ou serait entachée de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, par la décision attaquée, que les justifications apportées par M. X..., notamment le relevé des interventions pratiquées, ne peuvent être regardées comme de nature à lui faire reconnaître la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie de la face et du cou qui constitue une discipline distincte de la chirurgie normalement liée à la qualification d'oto-rhino-laryngologie, le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'était pas lié par l'avis de la commission nationale d'appel de qualification, a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des connaissances particulières de l'intéressé ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Conseil national lui a refusé la qualification demandée ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 201081
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970 art. 3
Arrêté du 06 juillet 1989
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2002, n° 201081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:201081.20020227
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