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27/02/2002 | FRANCE | N°205671

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 février 2002, 205671


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dado SAMASSA, demeurant chez Mme X...
... ; Mme SAMASSA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1999 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de

séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 437,10 F au titre des ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dado SAMASSA, demeurant chez Mme X...
... ; Mme SAMASSA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1999 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 437,10 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 2 février 1999 décidant sa reconduite à la frontière, Mme SAMASSA excipe de l'illégalité de la décision du 3 février 1998 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un titre de séjour, et de la décision en date du 29 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
Considérant que M. Georges Z..., directeur de la citoyenneté, signataire de la décision du 3 février 1998 refusant à Mme SAMASSA un titre de séjour, était titulaire d'une délégation régulièrement consentie par le préfet du Val-de-Marne par arrêté en date du 1er septembre 1997, publié au recueil des actes administratifs du département en date du 30 septembre 1997 ;
Considérant que la décision du 3 février 1998, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
Considérant que Mme SAMASSA ne justifie pas qu'elle se trouvait dans un cas où un titre de séjour aurait dû lui être délivré de plein droit en vertu de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir, pour exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme SAMASSA, âgée de 32 ans à la date de la décision lui refusant un titre de séjour, est célibataire sans enfant et, même si elle fait valoir que ses soeurs, dont l'une est de nationalité française, et son frère résident en France, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où habite notamment sa mère ; que, dans ces circonstances, la décision du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'illégalité de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 3 février 1998 refusant à Mme SAMASSA l'octroi d'un titre de séjour et de la décision du ministre de l'intérieur en date du 29 octobre 1998 confirmant ce refus ;
Considérant que, par un arrêté du 1er juillet 1998 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Chantal Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que cette délégation de signature n'est pas générale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 24 juin 1997 est inopérant en ce qu'il est invoqué à l'appui de la contestation d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 2 février 1999 du préfet du Val-de-Marne décidant la reconduite à la frontière de Mme SAMASSA dans les circonstances de l'espèce ne porte aucune atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale en rapport au but qu'il poursuit ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête présentée par Mme SAMASSA tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 2 février 1999 décidant sa reconduite à la frontière, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif ordonne à l'administration de délivrer un titre de séjour à Mme SAMASSA doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à Mme SAMASSA la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme SAMASSA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dado SAMASSA, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 205671
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 septembre 1997
Arrêté du 01 juillet 1998
Arrêté du 02 février 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2002, n° 205671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:205671.20020227
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