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27/02/2002 | FRANCE | N°213388

France | France, Conseil d'État, 27 février 2002, 213388


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1999, présentée par Mlle Houria X... demeurant chemin de Deyne 616 Saint Gervais à L'Isle-sur-la-Sorgue (84800) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1999, rectifié par l'ordonnance du 14 septembre 1999, par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1999 du préfet de Vaucluse or

donnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, à condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1999, présentée par Mlle Houria X... demeurant chemin de Deyne 616 Saint Gervais à L'Isle-sur-la-Sorgue (84800) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1999, rectifié par l'ordonnance du 14 septembre 1999, par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1999 du préfet de Vaucluse ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 août 1998, de la décision du 19 août 1998 du préfet de Vaucluse lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir que toute sa famille réside en France ou en Europe et que sa présence en France est nécessaire pour assurer une assistance quotidienne à son père, devenu tétraplégique à la suite d'un accident du travail, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui n'est venue en France que quatre ans après l'accident de son père, a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans au Maroc, où, à la date de l'arrêté attaqué, résidait encore l'un de ses frères, et que son père bénéficie de l'assistance de son épouse ainsi que de l'un de ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 août 1999 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Houria X..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 213388
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 août 1999
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2002, n° 213388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:213388.20020227
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