Vu la requête enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Parfait Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 septembre 1999, de la décision du 16 septembre 1999 du PREFET DU VAL D'OISE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y..., qui était marié avec une compatriote en situation régulière, venait d'être père d'une enfant née en février 2000, dont l'état de santé laissait alors planer des doutes sérieux sur la nature des soins qu'il était susceptible de nécessiter ; que rien ne permet d'affirmer que les ressources de sa femme auraient permis la mise en oeuvre effective d'une mesure de regroupement familial ; qu'ainsi, dans ces circonstances particulières à l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué a, au moment où il a été pris, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, dès lors, à bon droit que, pour annuler cet arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 12 mai 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. X... Parfait Y... et au ministre de l'intérieur.