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27/02/2002 | FRANCE | N°227891

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 février 2002, 227891


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2000, présentée par Mlle Marielle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 octobre 2000 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes créée par l'article 2 du décret n° 94-743 du 30 août 1994 a refusé l'assimilation de son diplôme belge au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, et notamment ses articles 5 et 5 bis ;
Vu la loi

n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 67-138 du 22 février 19...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2000, présentée par Mlle Marielle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 octobre 2000 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes créée par l'article 2 du décret n° 94-743 du 30 août 1994 a refusé l'assimilation de son diplôme belge au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, et notamment ses articles 5 et 5 bis ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 67-138 du 22 février 1967 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé modifié ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 94-163 du 16 février 1994, modifié ;
Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 28 août 1992 le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs est un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale à statut particulier, dont le recrutement par concours sur titres est ouvert, pour l'emploi d'éducateur spécialisé, aux seuls titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que le décret du 16 février 1994 susvisé a ouvert l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues par les titres I et III du statut général des fonctionnaires et par le statut particulier dudit cadre d'emplois ; qu'en application des dispositions du statut général, le décret du 30 août 1994 susvisé fixe les conditions dans lesquelles "lorsque le recrutement par voie de concours dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ( ...) est subordonné en application du statut particulier de ce cadre d'emplois ( ...) à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalents délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ( ...) sont assimilés aux diplômes nationaux ( ...)" ; qu'il institue à cet effet une commission qui, en vertu de l'article 4 dudit décret, "apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir" et se prononce sur l'assimilation du diplôme présenté par une décision motivée ;
Considérant que Mlle X... a saisi la commission instituée par le décret du 30 août 1994 susvisé d'une demande visant à assimiler le diplôme d'éducateur spécialisé qu'elle a obtenu le 23 juin 1995 de l'Institut d'Enseignement Supérieur Pédagogique et Technique de la Communauté Française de Belgique ; que cette commission a notifié à Mlle X... une décision datée du 12 octobre 2000 défavorable à l'assimilation motivée par l'existence d'un déficit significatif du volume horaire des stages ainsi que d'un déficit de spécialisation dans le contenu de la formation théorique et technique entre le diplôme présenté et la formation définie par les dispositions du décret du 22 février 1967 susvisé, complétées par celles de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié qui fixe les modalités précises de sélection et de formation des candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le contenu de sa formation théorique et d'une erreur de droit concernant la durée de ses stages, faute pour la commission d'avoir pris en compte l'expérience professionnelle dont elle justifie en dehors de sa scolarité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier présenté par Mlle X... que si le programme d'études suivi par elle à l'Institut d'Enseignement Supérieur Pédagogique et Technique de la Communauté Française de Belgique, comporte, pour l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé, 2208 heures de formation théorique et technique et dépasse ainsi les 1450 heures requises pour le diplôme français, il ne permet pas de justifier d'une durée de formation, dans les domaines les plus spécialisés de celle-ci, comparable aux 160 heures de spécialisation requises pour le diplôme français en vertu des dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1990 précité et aux 240 heures d'enseignement consacrées en vertu de cet arrêté, à l'"approche des handicaps, des inadaptations et pédagogie de l'éducation spécialisée" ; qu'ainsi, en relevant que la formation théorique reçue par la requérante pour l'obtention de son diplôme était moins spécialisée dans son approche pratique et professionnelle que celle sanctionnée par le diplôme d'Etat, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant que les documents produits par Mlle X... permettent au plus de justifier de 10 mois de stages pratiques au lieu des 15 mois requis pour l'obtention du diplôme français, ainsi d'ailleurs que la requérante le reconnaît ; que si cette dernière soutient que la commission d'assimilation aurait dû prendre en compte dans sa décision l'expérience professionnelle qu'elle a acquise dans différents emplois qu'elle a occupés depuis la fin de sa scolarité, il résulte des dispositions de l'article 10 du décret du 30 août 1994 qu'il n'entrait pas dans les compétences de cette commission d'apprécier une expérience professionnelle acquise en dehors des stages nécessaires à l'obtention du diplôme soumis à son examen ; que, par suite, son moyen est inopérant ;
Considérant qu'en conséquence, la commission d'assimilation instituée par le décret du 30 août 1994 étant seulement chargée d'apprécier si la nature et la durée des études théoriques et formations pratiques nécessaires à l'obtention d'un diplôme permettent de prononcer son assimilation au diplôme français, elle était fondée à constater, dans sa décision du 12 octobre 2000, un déficit de spécialisation dans le contenu de la formation théorique et technique et un déficit significatif de la durée totale des stages dans le diplôme de Mlle X... et à refuser, pour ces motifs, de prononcer son assimilation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marielle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 227891
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - DES SERVICES ET DES CAPITAUX (ARTICLES 48 A 73).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL.


Références :

Arrêté du 06 juillet 1990
Décret 67-138 du 22 février 1967
Décret 92-843 du 28 août 1992
Décret 94-163 du 16 février 1994
Décret 94-743 du 30 août 1994 art. 4, art. 10 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2002, n° 227891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227891.20020227
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