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27/02/2002 | FRANCE | N°227938

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 février 2002, 227938


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ismaïl X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ismaïl X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 juin 2000, de la décision du 19 juin 2000 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (.) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : à 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des documents et attestations produits devant le tribunal administratif de Rouen que M. X... justifiait, à la date de la décision lui refusant un titre de séjour, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions prévues au 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ; qu'il ne soutient pas qu'il entrait dans le champ d'application des autres dispositions de l'article 12 bis ou de celles de l'article 15 de cette ordonnance ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de titre de séjour litigieuse ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 12 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission susmentionnée, la décision de refus de titre de séjour du 19 juin 2000 était entachée d'illégalité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi, alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, M. X... satisfaisait aux conditions prévues au 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., qui est célibataire et sans enfant, se borne à faire valoir qu'il a noué de nombreuses relations en France et qu'il y dispose d'une promesse d'embauche au cas où sa situation viendrait à être régularisée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 3 novembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Ismaïl X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 227938
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 octobre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-537 du 11 juillet 1979
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2002, n° 227938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227938.20020227
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