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27/02/2002 | FRANCE | N°230077

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 février 2002, 230077


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 2001, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 26 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 9 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal a

dministratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 2001, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 26 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 9 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 novembre 2000, de l'arrêté du 6 novembre 2000 par lequel le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il était entré en France en 1989 à l'âge de 17 ans, et avait vécu, depuis cette date, de façon continue sur le territoire national, que ses deux frères résident régulièrement en France, ainsi que ses parents chez lesquels il a habité pendant toute cette période ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. X... justifie de dix années de séjour sur le territoire dès lors qu'il ne conteste pas avoir séjourné au Maroc deux à trois mois au cours de l'année 1994, après avoir fait l'objet d'une première mesure de renvoi dans ce pays ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ait habité chez ses parents pendant cette période, ni qu'il soit privé d'attaches familiales au Maroc ; que si, entre autres motifs, l'arrêté du 6 novembre 2000 lui refusant un titre de séjour mentionnait par erreur que ses parents "semblaient résider" au Maroc et si l'arrêté de reconduite attaqué ne porte pas mention du recours gracieux formé par M. X... le 26 décembre 2000 contre cette décision de refus de titre dans lequel l'intéressé mentionnait, pour seul élément nouveau sur sa situation, le fait que ses parents résidaient en France, ces dernières circonstances ne justifiaient pas, compte-tenu des éléments exposés ci-dessus, que l'arrêté de reconduite du 9 janvier 2001 fut regardé comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas mentionné le recours gracieux formé par M. X... le 26 décembre 2000 à l'encontre de la décision du 6 novembre 2000 lui refusant un titre de séjour, il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux ait été pris sans que la situation particulière de M. X... n'ait été examinée ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 6 novembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est pourvu dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant que pour les mêmes motifs qu'énoncés ci-dessus, M. X... n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, qui ouvre droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'"étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant que M. X..., qui est, comme il a été dit, célibataire et sans charge de famille, ne peut davantage se prévaloir des dispositions du 7° du même article de cette ordonnance selon lesquelles cette carte est délivrée "à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;
Considérant que M. X... n'était pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT n'était pas tenu, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour instituée par l'article 12 quater de cette ordonnance ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 6 novembre 2000 lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;
Considérant que, pour les mêmes raisons, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que la circonstance que M. X... soit placé sous contrôle judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que le préfet puisse ordonner sa reconduite à la frontière ; que M. X... ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux litiges relatifs aux arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort de la rédaction de la notification de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme prévoyant que M. X... peut être reconduit dans son pays d'origine ; que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 9 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 230077
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 novembre 2000
Arrêté du 09 janvier 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2002, n° 230077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230077.20020227
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