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27/02/2002 | FRANCE | N°230613

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 février 2002, 230613


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 2001, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mustapha X..

. devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 2001, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mustapha X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mustapha X..., de nationalité algérienne, auquel le ministre de l'intérieur a refusé l'asile territorial par décision du 4 février 2000, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 2 mai 2000, de l'arrêté du 25 avril 2000 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 août 2000 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... a été signé par M. Pierre-André Y..., en sa qualité de secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine ; que M. Y... avait été habilité, par un arrêté du 2 août 1999, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, à signer "tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration, à la coordination et à l'action des services civils de l'Etat dans le département ..." ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 23 août 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il avait été pris par une autorité incompétente ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Mustapha X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Mustapha X..., l'arrêté du 23 août 2000, qui énonce des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 dont M. Mustapha X... ne peut utilement se prévaloir ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Mustapha X... invoque l'illégalité de la décision du 4 février 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial, qui n'est pas devenue définitive ;
Considérant que M. Mustapha X... ne saurait utilement soutenir que la décision du ministre de l'intérieur serait privée de base légale au motif que la circulaire du 25 juin 1998 relative à l'asile territorial aurait été annulée par voie juridictionnelle ;
Considérant que M. Mustapha X... soutient que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans consulter la commission du titre de séjour instituée par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que M. Mustapha X... fait valoir, d'une part, qu'il est accueilli et hébergé en France par deux de ses frères qui sont titulaires de certificats de résidents algériens de sorte que la mesure d'éloignement porte une atteinte exagérée à sa vie familiale et personnelle et, d'autre part, que son état de santé nécessiterait un suivi médical régulier ; qu'il ressort des pièces du dossier que la plupart des membres de la famille de M. Mustapha X..., qui est célibataire et sans charge de famille, sont restés en Algérie et que les risques médicaux allégués ne sont assortis d'aucune précision ; que ces circonstances ne plaçaient pas M. Mustapha X... au nombre des étrangers mentionnés au 7°, ni au 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni dans aucun des autres cas prévus par cet article ; qu'ainsi, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'était pas tenu de consulter, la commission du titre de séjour instituée par son article 12 quater ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité soulevée par M. Mustapha X... à l'encontre de l'arrêté du 25 avril 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écartée ;

Considérant que les circonstances décrites ci-dessus ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté du 23 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas davantage porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il ressort de la rédaction de la notification de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme prévoyant que M. Mustapha X... peut être reconduit dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressé dont la demande visant à obtenir l'asile territorial a, d'ailleurs, été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 4 février 2000, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X..., ainsi que la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Mustapha X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. Mustapha X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 230613
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 août 1999
Arrêté du 04 février 2000
Arrêté du 25 avril 2000
Arrêté du 23 août 2000
Circulaire du 25 juin 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 12 quater, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2002, n° 230613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230613.20020227
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