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27/02/2002 | FRANCE | N°232792

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 février 2002, 232792


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme K...
J..., demeurant Stang-ar-Venneg, à Plomodiern (29550), M. Henri N..., demeurant ... et Mme Marie G..., demeurant 1, place Saint-Yves, à Plomodiern (29550) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2001 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur protestation contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 11

mars 2001 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme K...
J..., demeurant Stang-ar-Venneg, à Plomodiern (29550), M. Henri N..., demeurant ... et Mme Marie G..., demeurant 1, place Saint-Yves, à Plomodiern (29550) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2001 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur protestation contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Plomodiern (Finistère) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les résultats des opérations électorales qui ont eu lieu le dimanche 11 mars 2001 dans la commune de Plomodiern ont été proclamés dans la nuit du dimanche au lundi, après minuit ; qu'ainsi, c'est le lundi 12 mars qui doit être retenu comme point de départ du délai prévu à l'article R. 119 précité ; que la protestation présentée par les requérants contre les opérations électorales en cause a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le lundi 19 mars 2001 ; qu'à cette date, et par application des dispositions de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, le délai prévu par l'article R. 119 du code électoral précité, qui court à compter de la date de la proclamation des résultats du scrutin, n'était pas expiré ; qu'il en résulte que c'est à tort que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme tardive la protestation de Mme J... et autres ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur la protestation présentée par Mme J... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'un document d'une page intitulé "Comment voter ?" a été envoyé avant le scrutin aux électeurs de la commune de Plomodiern en même temps que la liste de M. X..., maire sortant ; que ce document, qui résumait les modalités du scrutin dans les communes de moins de 2 500 habitants, s'achevait par la mention erronée : "Munissez-vous impérativement de votre carte d'électeur" ; que toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la demande de Mme J..., l'erreur ainsi commise a été rectifiée la veille du scrutin par l'insertion dans la presse locale d'un message indiquant qu'il était simplement préférable de se munir de sa carte d'électeur ; que cette erreur, qui contrairement à ce qu'allèguent les requérants n'était constitutive d'aucune manoeuvre, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'un entrefilet de la presse régionale a, la veille du scrutin, fait état d'une rumeur selon laquelle une quatrième liste s'ajouterait peut-être aux trois listes déjà offertes au vote des électeurs de la commune de Plomodiern ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette rumeur ait revêtu le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, contrairement à ce que soutient Mme J..., le maire de Plomodiern n'était pas tenu de démentir cette nouvelle, alors surtout qu'en l'absence de toute formalité obligatoire précédant le dépôt d'une candidature dans les communes de moins de 3 500 habitants, l'autorité administrative ne disposait d'aucun moyen d'en contrôler la véracité ;
Considérant que si le scrutin de liste avec panachage peut conduire les électeurs à déposer dans l'urne des enveloppes de poids différent, selon le nombre de bulletins qu'ils ont combinés pour exprimer leur suffrage, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à porter atteinte au secret du vote ;
Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (.)" ; qu'il résulte de l'instruction que Mme P..., directrice de la maison d'accueil des personnes âgées gérée par le syndicat intercommunal à vocation unique de Porzay occupe un emploi rémunéré, non par la commune de Plomodiern, mais par ce syndicat ; que, par suite, elle ne saurait être regardée comme agent salarié de la commune de Plomodiern au sens de l'article L. 231 précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 237 du code électoral : "Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : (.) 3° De représentant légal des établissements communaux et intercommunaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté" ; que les requérants soutiennent que M. X..., maire de Plomodiern, qui aurait d'après eux la qualité de représentant légal de la maison d'accueil des personnes âgées dirigée par Mme P..., exerce des fonctions incompatibles avec celles de conseiller municipal ; que ce grief n'est pas d'ordre public et n'a pas été soulevé dans le délai de cinq jours mentionné à l'article R. 119 précité ; qu'il doit donc être écarté comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme J... et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Plomodiern ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les requérants à payer à M. X... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 28 mars 2001 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : La protestation de Mme J... et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme K...
J..., à M. Henri N..., à Mme Marie G..., à Mmes et MM. Claude X..., Joseph Y..., Raymond Le Bot, Pierre B..., Raymond L..., Yvon C..., Pascal D..., Jacques O..., Christian F..., Danièle H..., Anne-Marie I..., Joël Z..., Marie-Henriette Le Breton, Patrick E..., Laurence P..., Nicole A..., Jacqueline M... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 232792
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R119, R120, L231, L237
Nouveau code de procédure civile 642


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2002, n° 232792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232792.20020227
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