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27/02/2002 | FRANCE | N°236329

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 février 2002, 236329


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 20 août 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A..., demeurant 13, cité Sicre, à Saint-Paul-de-Jarrat (09000) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa protestation dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales de Saint-Paul-de-Jarrat du 11 mars 2001, a rejeté sa protestation con

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 20 août 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A..., demeurant 13, cité Sicre, à Saint-Paul-de-Jarrat (09000) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa protestation dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales de Saint-Paul-de-Jarrat du 11 mars 2001, a rejeté sa protestation contre les opérations du second tour de ces élections qui se sont déroulées le 18 mars 2001 et l'a condamné à verser une somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles à Mme Marie-Christine E..., M. Bernard C..., M. Jacques X..., M. André B..., M. Georges G..., M. Christian I..., M. Claude K..., M. Fernand D... Silva, M. Jacques M..., M. Jean Christophe Y..., M. Philippe Z..., M. Jean-Marc F..., M. Guy H..., M. Guy J... et Mlle Carine L... ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées à Saint-Paul-de-Jarrat les 11 et 18 mars 2001 ;
3°) de condamner les personnes énumérées plus haut à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme E... et autres,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la protestation de M. A... contre les opérations électorales du premier tour de scrutin :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 62 du code électoral : "(.) Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits" ; que néanmoins, si deux isoloirs seulement ont été mis à la disposition des 989 électeurs inscrits dans la commune de Saint-Paul-de-Jarrat, M. A... ne démontre pas que cette circonstance ait été de nature, en l'espèce, à entraver le déroulement normal du vote et à affecter la sincérité du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du code électoral n'impose l'installation d'un nombre minimal de tables de dépouillement ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'agitation qui aurait régné pendant les opérations de dépouillement, à la supposer établie, aurait été de nature à empêcher un décompte exact des bulletins de vote et aurait contraint M. A... à quitter le bureau de vote sans pouvoir signer le procès-verbal des opérations de vote ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A... soutient que la liste des résultats aurait été falsifiée et que M. I..., candidat déclaré élu avec 376 voix, n'aurait en réalité obtenu, à l'issue du dépouillement, que 375 voix ; qu'un tel grief est soulevé pour la première fois en appel ; qu'ainsi, M. A... n'est pas recevable à soutenir que le tribunal administratif de Toulouse aurait dû, après avoir jugé que cinq des cinquante bulletins déclarés nuls devaient être pris en compte et après avoir ajouté une voix au décompte des voix obtenues par M. I..., en déduire que celui-ci avait obtenu 376 et non 377 voix, soit, compte tenu d'un nombre de suffrages exprimés arrêté par lui à 753, un nombre de voix insuffisant pour être élu ;
Considérant, en quatrième lieu que, contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal administratif de Toulouse ne pouvait, après avoir annulé l'élection de trois candidats au premier tour de scrutin, procéder d'office, par voie de conséquence, à l'annulation des opérations électorales du second tour de scrutin, dès lors que, en tout état de cause, l'annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin n'était que partielle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir annulé l'élection de trois candidats, a rejeté le surplus de la protestation de M. A... contre les opérations du premier tour de scrutin des élections municipales de Saint-Paul-de-Jarrat ;
Sur la protestation de M. A... contre les opérations électorales du deuxième tour de scrutin :

Considérant que les observations portées par M. A... au procès-verbal du deuxième tour de scrutin des élections municipales de Saint-Paul-de-Jarrat du 18 mars 2001, qui étaient dépourvues de toute conclusion et qui n'étaient pas assorties de précisions suffisantes, ne peuvent être regardées comme une protestation ; que, par ailleurs, la réclamation dont M. A... a saisi le préfet de l'Ariège le 2 août 2001 était tardive ; qu'ainsi, M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du deuxième tour comme irrecevable ;
Considérant, en outre, que rien ne s'opposait à ce que le tribunal administratif de Toulouse, après avoir jugé irrecevable la protestation de M. A..., condamne celui-ci, qui était une partie perdante, à verser, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme globale de 1 000 F à l'ensemble des défendeurs, en réponse à leur demande de versement d'une somme de 6 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A..., tendant à l'annulation du jugement du 5 juin 2001 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a seulement annulé l'élection de trois candidats au premier tour de scrutin des élections municipales de Saint-Paul-de-Jarrat doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. Y... et les autres membres de la liste "Pour la défense des intérêts communaux", qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A... à verser à M. Y... et aux autres membres de la liste "Pour la défense des intérêts communaux" une somme globale de 1000 euros en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 1000 euros à M. Christophe Y..., Mme Marie-Christine E..., M. Bernard C..., M. Jacques X..., M. André B..., M. Georges G..., M. Christian I..., M. Claude K..., M. Fernand D... Silva, M. Jacques M..., M. Philippe Z..., M. Jean-Marc F..., M. Guy H..., M. Guy J... et Mlle Carine L....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A..., à M. Christophe Y..., à Mme Marie-Christine E..., à M. Bernard C..., à M. Jacques X..., à M. André B..., à M. Georges G..., à M. Christian I..., à M. Claude K..., à M. Fernand D... Silva, à M. Jacques M..., à M. Philippe Z..., à M. Jean-Marc F..., à M. Guy H..., à M. Guy J..., à Mlle Carine L... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 236329
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L62


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2002, n° 236329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236329.20020227
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