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06/03/2002 | FRANCE | N°220673

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 mars 2002, 220673


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2000, présentée par M. Hamana X..., demeurant chez ..., lot 8 Arzew, Oran (Algérie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application du 19 juin 1990 de

l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2000, présentée par M. Hamana X..., demeurant chez ..., lot 8 Arzew, Oran (Algérie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 20 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que si le consul général de France à Alger n'était pas tenu de refuser un visa d'entrée sur le territoire français à M. X... en raison de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de celui-ci le 23 octobre 1995 au vu de son comportement délictueux multirécidiviste, il a pu, sans commettre d'erreur de droit, fonder son refus sur des motifs tirés de l'ordre public en raison de ces circonstances ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, dans ces conditions, de lui délivrer le visa de court séjour qu'il sollicitait pour rendre visite à ses enfants et sa mère souffrante, l'administration ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X..., qui n'entretient plus de relations continues avec ses enfants et ne justifie pas du grave état de santé de sa mère, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamana X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220673
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 220673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220673.20020306
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