Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lahcène X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 relatif à la déclaration par les étrangers de leur changement de résidence ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er août 1997, de la décision du même jour du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour estimer que le préfet avait entaché son appréciation d'une erreur manifeste sur les conséquences de l'exécution de l'arrêté de reconduite en date du 17 avril 2000 sur la situation personnelle de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressé résidait depuis plus de huit ans en France et tirait la totalité de ses revenus de l'exploitation d'un restaurant à Paris ; que ces circonstances ne sont pas de nature à emporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour M. X... en cas d'exécution de l'arrêté ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a, pour ce motif, annulé l'arrêté ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que si M. X... soutient que le PREFET DU VAL-D'OISE était territorialement incompétent pour prendre l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière, compte tenu de son changement de domicile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé résidait dans le département du Val-d'Oise à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté ; qu'ainsi le PREFET DU VAL-D'OISE était compétent pour décider de reconduire M. X... à la frontière ; que le signataire de la décision avait bien reçu délégation à cet effet ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que M. X..., célibataire, sans enfant, n'a pas de famille proche en France ; que, par suite, il ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui ne fixe pas le pays de destination de M. X... ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne fixe pas le pays de destination de l'intéressé est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 2 mai 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Lahcène X... et au ministre de l'intérieur.