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06/03/2002 | FRANCE | N°230225;233473

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 06 mars 2002, 230225 et 233473


Vu 1°), sous le n° 230225, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS, dont le siège est ... û case 537 à Montreuil cedex (93515) ; la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2000 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Pa

ris a fixé le nombre d'établissements distincts du Crédit Lyonnais ;...

Vu 1°), sous le n° 230225, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS, dont le siège est ... û case 537 à Montreuil cedex (93515) ; la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2000 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a fixé le nombre d'établissements distincts du Crédit Lyonnais ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 233473, la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS CFDT DE BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES, dont le siège est ... (75019) ; la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS CFDT DE BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé et tendant à réformer la décision notifiée le 13 décembre 2000 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a fixé le nombre d'établissements distincts du Crédit Lyonnais ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS CFDT DE BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES et de la fédération des employés et cadres CGT Force Ouvrière,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 2000 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a fixé le nombre d'établissements distincts du Crédit Lyonnais et la requête de la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS CFDT DE BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé et tendant à réformer la décision susmentionnée du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention, à l'appui de la requête présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS CFDT DE BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES, est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code du travail : " Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales " ; qu'aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise " ; que le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 dispose que : " Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition " ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris saisi, faute d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, d'une demande tendant à ce qu'il fixe le nombre des établissements distincts au sein du Crédit Lyonnais a, par décision du 8 décembre 2000 confirmée par la décision implicite de rejet du recours hiérarchique par le ministre de l'emploi et de la solidarité, fixé à neuf le nombre de ces établissements à raison d'un au " siège central et ses annexes " et d'un pour chacune des huit directions d'exploitation existantes, soit les directions d'exploitation " Nord-Ouest ", " Ouest ", " Est ", " Sud-Ouest ", " Méditerranée ", " Rhône-Alpes Auvergne ", " Bassin parisien Sud ", et " Paris " ;
Sur la légalité externe :

Considérant que, par une décision du 20 octobre 1999, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature a été donnée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris à M. Y.... Royer, directeur-adjoint du travail, à l'effet de signer toute décision en cas d'empêchement de M. D. X..., directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris ; que la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les neuf établissements retenus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, constitués par le siège social et ses annexes et les huit directions d'exploitation existant à la suite de la restructuration opérée en 1999 au sein du Crédit Lyonnais, ont une implantation géographique distincte, présentent un caractère de stabilité et disposent d'une autonomie suffisante tant pour la gestion du personnel, les directeurs d'exploitation disposant, à l'inverse des directeurs des échelons inférieurs, de pouvoirs de décision notamment en matière d'embauche, que pour l'exécution du service ; qu'ils répondent ainsi aux critères permettant de les regarder comme des établissements distincts au sens de l'article L. 435-4 précité, alors même que le territoire de chacune des directions d'exploitation est relativement vaste et que le nombre de leurs agents est élevé ;
Considérant que les circonstances que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail auraient une autre implantation, et que l'employeur aurait proposé un nombre d'établissements distincts supérieur à celui fixé par l'autorité administrative sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'application des dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel est inopérant ;
Considérant qu'il résulte ce qui précède que les fédérations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les fédérations requérantes à payer au Crédit Lyonnais la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux requérantes la somme qu'elles demandent au même titre ;
Article 1er : L'intervention de la fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière est admise.
Article 2 : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS et de la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS CFDT DE BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du Crédit Lyonnais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS, à la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS CFDT DE BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES, à la fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière, au Crédit Lyonnais et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 230225;233473
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L - 431-1 DU CODE DU TRAVAIL.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L431-1, L435-1, L435-4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 230225;233473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230225.20020306
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