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06/03/2002 | FRANCE | N°230647

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 mars 2002, 230647


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET-DU-VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Smaïl X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET-DU-VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Smaïl X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment, par l'avenant du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 décembre 1999, de l'arrêté du 20 octobre 1999, par lequel le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il est mandaté par les héritiers de son frère, décédé en mars 1997, pour mener à bien la succession de ce dernier, il ressort des pièces du dossier qu'il a en Algérie son père, son épouse et tous ses enfants ; qu'il n'est entré en France qu'en septembre 1997 et qu'il n'est pas lui-même l'héritier de son frère ; que, compte tenu de ce qui précède et de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler son arrêté du 2 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée le 20 octobre 1999 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle et d'une erreur de droit ;

Considérant que M. X... invoque les difficultés qu'il rencontrera, du fait de la décision de refus de séjour, à pourvoir aux besoins de sa famille et l'impossibilité pour lui d'honorer le mandat qui lui a été confié par les héritiers de son frère, en exploitant le fonds de commerce dont ce dernier était précédemment propriétaire ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la possibilité pour lui de mettre ce fonds de commerce en location-gérance ou de le céder, le PREFET DU VAL-DE-MARNE aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant par ailleurs que M. X... n'était pas muni à son entrée en France du visa de long séjour que l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé exige des ressortissants algériens désireux de s'établir en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 20 octobre 1999 soulevée par M. X... à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 12 janvier 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Smaïl X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 230647
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 9
Arrêté du 20 octobre 1999
Arrêté du 02 janvier 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 230647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230647.20020306
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