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06/03/2002 | FRANCE | N°234205

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 mars 2002, 234205


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.Christian X... demeurant 12, Collet de Christine à Tourrettes (83440) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré "apte classe 2" par dérogation avec présence obligatoire aux commandes d'un second pilote qualifié sur le type d'appareil et pour le type d'activité exercée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
V

u le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publiq...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.Christian X... demeurant 12, Collet de Christine à Tourrettes (83440) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré "apte classe 2" par dérogation avec présence obligatoire aux commandes d'un second pilote qualifié sur le type d'appareil et pour le type d'activité exercée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 5 avril 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile, statuant sur sa demande de dérogation, ne l'a déclaré "apte classe 2" à l'exercice des fonctions de pilote privé d'avion que sous condition de la présence obligatoire aux commandes d'un second pilote qualifié sur le type d'appareil et pour le type d'activité exercée ; que cet acte présente pour le requérant le caractère d'une décision faisant grief : que dès lors, M. X... est recevable à en demander l'annulation ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du premier alinéa et du d) du 5° de l'article D.424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant non professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : "la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du même arrêté : "les navigants non professionnels doivent répondre aux conditions de classe 2" ; que ces conditions sont notamment définies au paragraphe 2-1-3 ("Affections cardiovasculaires") de l'annexe du même arrêté ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci "se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant que, dans le cas où l'état du dossier ne lui permet pas de se prononcer sur la régularité d'une décision, il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents qu'il juge de nature à permettre la vérification des allégations des parties en cause à la seule exception de ceux de ces documents dont la communication contreviendrait à une prescription législative ; que si le respect du secret médical s'oppose à ce que le juge demande directement à l'administration la communication de documents couverts par un tel secret, il peut, en revanche, enjoindre à l'administration de communiquer son dossier médical au requérant, selon des modalités compatibles avec les prescriptions du code de déontologie médicale, afin de lui permettre le cas échéant d'en révéler lui-même le contenu au juge administratif en vue de l'exercice par celui-ci de son contrôle de la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le conseil médical de l'aéronautique civile s'est fondé sur le dossier médical du requérant pour prendre les décisions attaquées ; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat d'apprécier si l'état de santé de M. X... justifiait légalement la décision attaquée ; que dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de l'intéressé, d'enjoindre au ministre de l'équipement, du transport et du logement de communiquer au médecin que M. X... désignera le dossier médical au vu duquel le conseil médical de l'aéronautique civile a pris la décision attaquée, afin que le requérant décide, le cas échéant, d'autoriser le Conseil d'Etat à en prendre connaissance ;
Article 1er : Avant-dire-droit sur la requête de M. X..., il est enjoint au ministre de l'équipement, des transports et du logement de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à la communication au médecin que M. X... désignera du dossier médical sur lequel le conseil médical de l'aéronautique civile s'est fondé pour prendre la décision attaquée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 234205
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Arrêté du 02 décembre 1988 art. 1, art. 2, annexe, art. 9
Code de l'aviation civile D424-2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 234205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234205.20020306
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