Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Fatima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... pris par le PREFET DE POLICE le 21 juillet 2000, a été notifié à l'intéressée le jour même à 10 heures 15 par voie administrative ; que cette notification, dans la mesure où elle indiquait les voies et le délai spécial de recours ouverts contre cet arrêté, était régulière et a fait courir le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 21 juillet 2000, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 10 août 2000, était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Fatima X... et au ministre de l'intérieur.