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08/03/2002 | FRANCE | N°226351;226354

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 08 mars 2002, 226351 et 226354


Vu, 1°) sous le numéro 226351, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000 et 20 février 2001, présentés pour LA SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 31 juillet 2000 du ministre de l'éducation nationale relatif aux programmes des enseignements de la classe de seconde générale et technologi

que à partir de l'année scolaire 2000-2001 et de l'année scolaire 2001-2...

Vu, 1°) sous le numéro 226351, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000 et 20 février 2001, présentés pour LA SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 31 juillet 2000 du ministre de l'éducation nationale relatif aux programmes des enseignements de la classe de seconde générale et technologique à partir de l'année scolaire 2000-2001 et de l'année scolaire 2001-2002 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le numéro 226354, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000 et 20 février 2001, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 août 2000 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement obligatoire des sciences de la vie et de la terre en classe de première de la série scientifique à partir de l'année scolaire 2001-2002 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 3°) sous le n° 226358, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000 et 20 février 2001, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 août 2000 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement obligatoire des sciences de la vie et de la terre en classe de terminale de la série scientifique à partir de l'année scolaire 2000-2001 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 4°) sous le numéro 226359, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000 et 20 février 2001, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 août 2000 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme des sciences de l'ingénieur en classes de première et terminale de la série scientifique à partir des années scolaires 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 5°) sous le numéro 226360, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000 et 20 février 2001, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 août 2000 du ministre de l'éducation nationale portant modification des programmes de mathématiques des séries technologiques du lycée applicables à partir des années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 6°) sous le numéro 226362, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000 et 20 février 2001, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 août 2000 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement optionnel de mathématiques en classe de première de la série littéraire à partir de l'année scolaire 2000-2001 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 7°) sous le numéro 226366, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000 et 20 février 2001, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 août 2000 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement obligatoire de sciences économiques et sociales en classe de première de la série économique et sociale à partir des années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations
entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 90-179 du 23 février 1990 instituant le Conseil national
des programmes ; Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 modifié relatif au Conseil supérieur de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, par sept requêtes enregistrées le 20 octobre 2000, demande l'annulation d'un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 31 juillet 2000 et de six arrêtés du même ministre en date du 9 août 2000 concernant les programmes des enseignements de la classe de seconde, générale et technologique, des classes de première et terminale pour les séries économique et sociale, générales et technologiques, littéraire, scientifique ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation, ce dernier "donne des avis ... 2°) sur les règlements relatifs aux programmes ..." et qu'aux termes de l'article 10 du même décret" : ... Le Conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ..." ;
Considérant qu'il est constant que, lorsque le Conseil supérieur de l'éducation s'est réuni le 11 juillet 2000 à 9 heures 30 pour examiner les projets d'arrêtés contestés, 45 membres de ce conseil étaient présents sur un nombre total de 97 membres ; qu'ainsi le quorum, qui est de 49 membres, n'était pas atteint ; que le président a pris la décision d'adresser une nouvelle convocation aux membres du Conseil supérieur de l'éducation pour le même jour à 10 heures 30 et, à partir de 10 heures 30, a fait délibérer les participants sur les projets de textes soumis au Conseil ; qu'il résulte cependant de ces circonstances que ces délibérations doivent être regardées comme ayant eu lieu, non au cours d'une deuxième réunion, dispensée de quorum en application des dispositions précitées de l'article 10 du décret du 7 juin 1990, mais lors de la poursuite, après une courte interruption, de la réunion initiale ; qu'à défaut de quorum, le Conseil supérieur de l'éducation n'a donc pas valablement siégé et formulé ses avis ; qu'ainsi la requérante est fondée à soutenir que les arrêtés attaqués ont été adoptés à la suite d'une procédure irrégulière et doivent en conséquence être annulés ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE une somme de 3 050 euros (20 006,69 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les arrêtés susvisés du 31 juillet 2000 et du 9 août 2000 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE la somme de 3050 euros (20 006,69 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 226351;226354
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX - CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Arrêté du 31 juillet 2000 éducation nationale décision attaquée annulation
Arrêté du 09 août 2000 éducation nationale décision attaquée annulation
Code de justice administrative L761-1
Décret 90-468 du 07 juin 1990 art. 1, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 226351;226354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226351.20020308
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