Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 2001, présentée par M. Alfousseny X..., demeurant chez M. Niakaté Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 février 2000, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif " ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié le 28 février 2000 par présentation à l'adresse déclarée par l'intéressé d'une lettre recommandée avec accusé de réception qui comportait l'indication des voies et délais de recours contre ledit arrêté ; que la circonstance que l'avis de réception de cet envoi recommandé a été signé par une tierce-personne présente au domicile qui l'aurait ensuite égaré n'a pas fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à compter de cette date ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 13 avril 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande pour tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alfousseny X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.