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08/03/2002 | FRANCE | N°235801

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 08 mars 2002, 235801


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul J..., demeurant au bourg d'C... (97317) ; M. J... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 2001 par lesquels le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune d'C... (Guyane) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. Gérard Z... aux dépens ;
4°) de

condamner M. Z... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul J..., demeurant au bourg d'C... (97317) ; M. J... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 2001 par lesquels le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune d'C... (Guyane) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. Gérard Z... aux dépens ;
4°) de condamner M. Z... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur, »
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'à la date de clôture des listes électorales établies en vue de la désignation des membres de son conseil municipal, la commune d'C... comptait plus de 3 500 habitants ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a jugé que n'étaient pas applicables aux candidats qui se sont présentés le 11 mars 2001 sur les listes conduites par MM. Z... et J..., les dispositions de l'article L. 264 du code électoral, aux termes desquelles "Une déclaration de candidature est obligatoire pour chacun des tours de scrutins" ; que M. J... soutient que la candidature de Mlle Nelly D..., figurant en 22ème position sur la liste conduite par M. Z... a été irrégulièrement déclarée ; que toutefois cette circonstance, à la supposer établie, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l'important écart de voix recueillies par chacune des deux listes en présence ;
Considérant que le grief tiré de ce qu'une personne non inscrite sur les listes électorales se serait substituée à un électeur pour participer au scrutin, qui n'a pas été soulevé par M. J... dans les délais impartis par la loi aux recours en matière électorale et n'est pas d'ordre public, est irrecevable ;
Considérant que si M. J... soutient que la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale de la commune d'C... ne s'est pas réunie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 17 du code électoral, il ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. J... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses protestations tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'C... (Guyane) ;
Sur les conclusions de M. J... tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne M. Z... et ses colistiers aux dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 773-3 du code de justice administrative, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens en matière électorale ; que, par suite, la demande de M. J... doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. J... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. J... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. J... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. J... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul J..., à M. Gérard Z..., à Mmes Q...
Y..., XX...
XZ..., Mariette E..., Adèle V..., Berthe G..., Meïna P..., Marlène S..., Julia I..., Patricia A..., Nelly D..., Marlène XY...
K..., Gerda N... Donald, Maria O..., à MM. Moïse Edwin, Max X..., Léon Moussa, José C..., Philippe F..., Alphonse T..., André XW..., Ferdinand B..., André R..., René L..., André M..., Tolomoe U... et Eddi H... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 235801
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES


Références :

Code de justice administrative R773-3, L761-1
Code électoral L264, L17


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 235801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235801.20020308
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