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08/03/2002 | FRANCE | N°235803

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 mars 2002, 235803


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 2001, présentée par M. Albert X..., domicilié Tevaitoa, lieu dit Tairineneva à Tumaraa (Polynésie française) ; il demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation dirigée contre les élections municipales du 18 mars 2001 dans la commune de Tumaraa (commune associée de Tevaitoa) ;
2) d'annuler lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le

code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en s...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 2001, présentée par M. Albert X..., domicilié Tevaitoa, lieu dit Tairineneva à Tumaraa (Polynésie française) ; il demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation dirigée contre les élections municipales du 18 mars 2001 dans la commune de Tumaraa (commune associée de Tevaitoa) ;
2) d'annuler lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 773-1 du code de justice administrative et de l'article R. 119 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu de communiquer les pièces produites par le protestataire en cours de procédure ; que, dès lors, quelle qu'ait été la date à laquelle le mémoire en défense présenté par M. Y... lui a été communiqué, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la validité des opérations électorales :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 7 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux en Polynésie Française en vertu du 5° de l'article L. 388 du même code : "Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal" ; que M. X... soutient que ces dispositions auraient été applicables à la situation de M. Y... à la suite de sa condamnation par la cour d'appel de Papeete en date du 8 février 2001 et qu'il aurait été, par suite, inéligible ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que par ledit arrêt, M. Y... a été condamné à une peine d'amende pour une infraction qui n'est pas mentionnée à l'article L. 7 précité et qu'aucune privation de ses droits civiques ne lui a été infligée ; que, par suite, ces dispositions ne lui étaient pas applicables ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux en vertu de l'article L.233 du même code : "Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945" ; que la condamnation pénale de M. Y... n'a pas eu pour effet de le placer dans une des situations visées par ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 6° de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (.) les comptables municipaux et les entrepreneurs de services municipaux" ; que, si M. X... soutient que M. Y... se trouverait dans la situation ainsi visée au motif qu'il devrait être déclaré comptable de fait au titre des biens communaux qu'il a détournés ce qui a entraîné une condamnation pour recel, il est constant qu'il n'avait pas, à la date de l'élection, été déclaré comptable de fait par une décision de justice devenue définitive ; que ces faits ne peuvent davantage faire regarder M. Y... comme entrepreneur de services municipaux ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'utilisation par M. Y..., au cours de la campagne électorale, de la décision prise par le chef de la subdivision administrative des Iles-sous-le-Vent du 6 mars 2001 de déclarer nuls quatre arrêtés du maire de la commune associée de Tevaitoa portant recrutement de personnels temporaires, à supposer même, comme le soutient M. X..., qu'il en aurait eu connaissance dans des conditions illégales et que M. Y... en aurait tiré argument afin de tenter d'influencer le vote des familles concernées par ces décisions, n'a pas eu, compte-tenu de l'écart de voix entre les quatre listes en présence, le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X..., à M. Cyril Y... au maire de la commune de Tumaraa et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 235803
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Code de justice administrative L773-1, R611-1, L761-1
Code électoral R119, L7, L388, L203, L233, L231


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 235803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235803.20020308
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