Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2001 présentée par Mme Carmen Alicia Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... GUILLERMO, de nationalité vénézuélienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 avril 2000, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement, Mme X... GUILLERMO n'invoque aucun élément de fait ou de droit de nature à mettre à même le juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande d'annulation ; qu'en tout état de cause, les moyens invoqués par l'intéressée en première instance comme en appel sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que dès lors il résulte de tout ce qui précède que Mme X... GUILLERMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... GUILLERMO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Carmen Alicia X... GUILLERMO, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.