La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2002 | FRANCE | N°236390

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 mars 2002, 236390


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2001, présentée par Mme Jeanine A..., domiciliée ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur déféré du préfet de l'Oise, les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Moyvillers ;
2) de rejeter le déféré du préfet devant ce tribunal ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
-

les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux term...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2001, présentée par Mme Jeanine A..., domiciliée ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur déféré du préfet de l'Oise, les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Moyvillers ;
2) de rejeter le déféré du préfet devant ce tribunal ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 225 du code électoral : "Le nombre des conseillers municipaux est fixé par l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales" ; que cet article fixe à 11 le nombre de conseillers municipaux à élire dans les communes comptant entre 100 et 499 habitants ; qu'aux termes de l'article D. 2151-2 du code général des collectivités territoriales : "Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale (.)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la commune de Moyvillers, la population municipale totale issue du dernier recensement général de la population est de 498 habitants ; que l'accroissement de la population éventuellement constaté postérieurement au dernier recensement est sans incidence sur le chiffre à retenir pour déterminer le nombre de membres du conseil municipal ; qu'il est constant qu'à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans ladite commune, 15 conseillers municipaux ont été proclamés élus alors que le conseil municipal ne compte légalement que 11 membres ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur le déféré du préfet de l'Oise, les opérations électorales ayant eu lieu dans la commune de Moyvillers le 11 mars 2001 ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanine A..., Mmes Annick B..., Brigitte K..., Dominique H..., Chantal D... d'Arc, MM. Jean-Louis Z..., Hubert E..., Maurice F..., Didier X..., Michel G..., Alain C..., Roland I..., Pierre J..., Dominick L... et Régis M...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 236390
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION.


Références :

Code général des collectivités territoriales D2151-2
Code électoral L225


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 236390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236390.20020308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award