Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 2001, présentée par M. Phonlavat Y..., demeurant chez M. Patrick X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 février 2001, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié par voie administrative le 28 février 2001 et que la notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre ledit arrêté ; que le délai de recours a ainsi commencé à courir sans que l'intéressé puisse utilement invoquer les difficultés qu'il aurait rencontrées pour trouver un interpréte ou réunir la somme nécessaire au paiement du timbre fiscal lequel d'ailleurs n'est pas exigé en matière de reconduite à la frontière devant le juge du premier degré ; que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 15 juin 2001 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article 22 bis précité ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande pour tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Phonlavat Y... au préfet de police et au ministre de l'intérieur.