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11/03/2002 | FRANCE | N°204603

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 mars 2002, 204603


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître d...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa et le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en fonctions du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait, en revanche, invoquer pour la première fois devant le juge un nouveau motif tendant à cette obtention ; qu'il lui appartient seulement de présenter, le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ;
Considérant qu'il suit de là que Mme Y..., qui avait présenté une demande de visa pour effectuer en France une visite touristique, sans justifier à l'appui de sa demande disposer de moyens suffisants d'existence pendant son séjour, n'est pas fondée, pas plus que sa nièce, Mme Najat X..., ou son neveu M. Mohammed X..., tous deux de nationalité française, qui sont recevables à intervenir, à invoquer devant le Conseil d'Etat un motif d'une autre nature tenant à son souhait de venir en France voir sa soeur, malade, avec un engagement de sa nièce pris postérieurement à la date de la décision attaquée de subvenir à ses besoins financiers et à son logement pendant son séjour ; que, dans ces conditions, la requérante n'est fondée à soutenir ni que la décision des autorités consulaires serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle aurait porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision en date du 1er février 1999, le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 204603
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 204603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:204603.20020311
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