Vu la requête, enregistrée le 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Farah X..., demeurant 3 Derb A..., Sidi Amar Y... chez Mme Z... Fatima à Meknès (Maroc) ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mlle X..., ressortissante marocaine, née en 1980, sans profession, la délivrance du visa de court séjour qu'elle sollicitait pour effectuer en France une visite touristique afin de revoir sa ville natale et de préparer un projet d'installation définitive en France, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que Mlle X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Farah X... et au ministre des affaires étrangères.