La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2002 | FRANCE | N°205088

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 mars 2002, 205088


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kenza X..., demeurant 1/22 Mohamed V, Assilaa (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après av...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kenza X..., demeurant 1/22 Mohamed V, Assilaa (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à son neveu et sa soeur, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté au droit à la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kenza X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205088
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 205088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:205088.20020311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award