Vu la requête, enregistrée le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kenza X..., demeurant 1/22 Mohamed V, Assilaa (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à son neveu et sa soeur, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté au droit à la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kenza X... et au ministre des affaires étrangères.