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11/03/2002 | FRANCE | N°205540

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 mars 2002, 205540


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Asma Y..., demeurant bloc 08 n°60 cité prince X... Sidi med à Agadir (Maroc) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-

2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrange...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Asma Y..., demeurant bloc 08 n°60 cité prince X... Sidi med à Agadir (Maroc) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que si Mlle Y..., ressortissante marocaine née en 1972, soutient qu'elle souhaitait se rendre en France pour s'occuper de sa mère qui devait subir une importante intervention chirurgicale, il ressort des pièces du dossier que la réalité de cette intervention n'est nullement établie ;
Considérant que, pour refuser à l'intéressée, le visa d'entrée sur le territoire français qu'elle sollicitait, le consul général de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance de justification de ses moyens d'existence en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, l'administration n'a, en l'espèce, ni commis d'erreur d'appréciation ni porté au droit à la vie privée et familiale de Mlle Y... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquelles la décision a été prise ; que Mlle Y... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Asma Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205540
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 205540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:205540.20020311
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