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11/03/2002 | FRANCE | N°206792

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 mars 2002, 206792


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hakim Y..., demeurant 51 Jnane Sefrioui, rue Sraghna, Sidi X... à Fès (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-

2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hakim Y..., demeurant 51 Jnane Sefrioui, rue Sraghna, Sidi X... à Fès (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées" ; que M. Y... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué est inopérant ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que le dossier de demande de visa déposé par le requérant aurait été complet est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il sollicitait la délivrance d'un visa de court séjour pour rendre visite à son père résidant en France, il ressort des pièces du dossier et des déclarations mêmes faites par l'intéressé lors de sa demande de visa qu'il entendait en réalité venir en France pour y poursuivre ses études ; qu'en se fondant, dès lors, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Fès n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté au droit à la vie privée et familiale de M. Y... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision de refus a été prise ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hakim Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 206792
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 206792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:206792.20020311
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