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11/03/2002 | FRANCE | N°211744

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 mars 2002, 211744


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 juin 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande d'admission au bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée, notamment son article 5 ;
Vu

le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique ...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 juin 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande d'admission au bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée, notamment son article 5 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de la défense a, par une décision du 28 juin 1999, refusé d'agréer la demande de M. X... d'admission au bénéfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ; que, par une décision du 29 juin 2001, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a ordonné, avant dire droit, au ministre de la défense d'indiquer les motifs du refus d'agrément opposé à M. X... et de produire l'ensemble des documents au vu desquels cette décision de refus a été prise, notamment l'instruction n° 20410/DEF/ DAJ/FM1 relative aux modalités d'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ; qu'en exécution de cette décision, le ministre de la défense a fait connaître que la demande de M. X... avait été examinée dans la limite du contingent annuel, au regard de l'état des services de l'intéressé, notamment de la faute qui a conduit à infliger une punition à celui-ci le 3 juillet 1998, et des candidatures d'autres officiers plus méritants ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres (.) Le nombre d'officiers appelés à bénéficier des dispositions des deux premiers alinéas du présent article sera fixé chaque année, par grade et par corps (.)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion par les officiers qui le demandent de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser, après avoir procédé à un examen particulier de la demande, par des motifs tirés tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l'état des services de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de la défense qui, contrairement à ce que soutient le requérant, pouvait tenir compte de la manière de servir de ce dernier et notamment du fait qu'une punition lui avait été infligée pour un motif touchant à la dignité militaire, s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste sur l'opportunité d'accorder à M. X... l'agrément qu'il demandait ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le ministre ne pouvait fonder sa décision que sur les critères mentionnés dans l'instruction n° 20410/DEF/DAJ/FM1 du 1er avril 1983, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que le nombre des demandes susceptibles d'être accueillies, tel qu'il avait été fixé pour l'année 2000, n'avait pas été atteint, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre refusât à M. X... le bénéfice de l'avantage qu'il sollicitait ;

Considérant que la circonstance que le bureau de gestion de la direction du personnel militaire de l'armée de terre aurait conseillé à M. X... de demander à bénéficier des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 28 juin 1999 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 211744
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION.


Références :

Instruction du 01 avril 1983
Instruction du 28 juin 1999
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 211744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:211744.20020311
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