Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssoupha X..., demeurant rue 43 X 28, villa 4028, Colobane, Dakar (Sénégal) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., ressortissant de la République du Sénégal, le consul général de France à Dakar s'est fondé sur ce que le projet d'études invoqué par l'intéressé ne présentait pas un caractère suffisamment sérieux, sur ce que celui-ci ne disposait pas des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France et sur ce que la demande comportait un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., âgé de trente ans à la date de la décision attaquée, avait cessé ses études depuis deux ans, après avoir obtenu le diplôme du baccalauréat en 1992 et le brevet de technicien des eaux et forêts, chasses et parcs nationaux en 1997 ; que, s'il avait obtenu son inscription pour suivre les enseignements du brevet de technicien supérieur agricole dans un établissement français, ce projet n'apparaissait pas suffisamment cohérent avec les études antérieures de l'intéressé et ne s'inscrivait dans aucune perspective professionnelle précise ; que M. X..., qui était sans emploi, ne justifiait pas disposer de ressources personnelles ; que la personne qui avait déclaré être prête à l'accueillir, ne bénéficiait pas de revenus suffisants, eu égard à ses charges familiales, pour assurer l'hébergement et les frais d'études du requérant ; qu'en estimant, dans ces conditions, que la délivrance d'un visa n'était pas justifiée et que M. X... pouvait avoir un projet d'installation durable en France, le consul général de France à Dakar n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssoupha X... et au ministre des affaires étrangères.