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11/03/2002 | FRANCE | N°217458

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mars 2002, 217458


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Ayikir X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 18 octobre 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Ayikir X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 18 octobre 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité zaïroise, a été entendue par la commission des recours des réfugiés au cours de sa séance du 19 septembre 1996 ; que l'affaire a été renvoyée dans l'attente d'un mémoire de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), partie au litige, portant sur des pièces produites à l'audience par Mlle X... et qui ne lui avaient pas été communiquées ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n'ayant produit aucune défense, ni par écrit ni par téléphone contrairement aux affirmations de la requérante, la commission a pu statuer sur l'affaire le 27 septembre 1999, date à laquelle Mlle X... avait été convoquée et était présente ; que le principe du contradictoire n'imposant la communication au requérant que si l'office a produit, Mlle X... ne saurait soutenir que la commission a rendu sa décision au terme d'une procédure non contradictoire ;
Considérant, en deuxième lieu, que la commission des recours des réfugiés n'est pas tenue de mentionner dans ses visas la date d'une précédente séance au cours de laquelle l'affaire a été rayée pour communication de pièces à une partie ;
Considérant, en troisième lieu, que la commission a estimé que les documents produits par Mlle X..., qu'elle a précisément énumérés, ne permettent pas "de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées" ; qu'elle a indiqué que certaines pièces constituaient des correspondances à caractère privé, que d'autres étaient rédigées en termes convenus, et que la majorité de ces documents étaient dépourvus de garanties suffisantes d'authenticité ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant enfin, qu'en tenant compte pour fonder sa décision de rejet, du nouveau régime en place dans la république démocratique du Congo, la commission des recours qui, après avoir énuméré toutes les pièces produites par Mlle X..., les a jugées insuffisantes pour établir les faits allégués, n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis et s'est livrée à une appréciation qui n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article précité font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ayikir X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 217458
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 217458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:217458.20020311
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