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11/03/2002 | FRANCE | N°220989

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 mars 2002, 220989


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira X..., demeurant Hay Frères Abbad n° 24 à Chlef (Algérie) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, p...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira X..., demeurant Hay Frères Abbad n° 24 à Chlef (Algérie) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 2 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (.) b) (.) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (.) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (.) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les virements bancaires réguliers effectués depuis 1995 par la fille de la requérante n'étaient pas adressés à cette dernière mais à son fils ; que, dans ces conditions, en estimant que Mme X... ne pouvait être regardée comme étant à charge de sa fille, ressortissante française, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X... le visa qu'elle sollicitait le consul général de France à Alger ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision à Mme Kheira X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 220989
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9
Avenant du 28 septembre 1994 France Algérie
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 220989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220989.20020311
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