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11/03/2002 | FRANCE | N°221328

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mars 2002, 221328


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justic

e administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 16 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire français ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X..., médecin âgé de 52 ans exerçant à titre libéral depuis 1985, qui souhaitait obtenir un diplôme universitaire d'échographie générale qui n'est pas homologué par l'Etat algérien, le visa qu'il sollicitait, sur le fait qu'il avait déposé très tardivement son dossier de demande de visa et que son projet d'études ne présentait pas de caractère sérieux, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que le requérant était régulièrement inscrit à l'université Paris V et avait acquitté les droits d'inscription est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 221328
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 221328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221328.20020311
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