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11/03/2002 | FRANCE | N°221536

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 mars 2002, 221536


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de délivrer à son épouse, Mme Lalla El Hassania A... un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Marrakech de délivrer le visa sollicité par Mme Lalla El Hassania A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de délivrer à son épouse, Mme Lalla El Hassania A... un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Marrakech de délivrer le visa sollicité par Mme Lalla El Hassania A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 4 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à son épouse, Mme Lalla El Hassania A... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme El Hassania A... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que M. Y... réside en France depuis 1966 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle ne saurait avoir pour effet de conférer à l'intéressée un droit à obtenir le visa sollicité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme El Hassania A... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que l'intéressée, qui n'a produit à l'appui de sa demande que l'attestation de virements bancaires sur un compte d'épargne, dont le solde est inconnu, ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Marrakech n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Marrakech, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que Mme El Hassania A..., qui n'exerce pas d'activité professionnelle au Maroc et souhaite rejoindre son époux qui réside en France, entendait dissimuler sous couvert d'une demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X...
A... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Marrakech ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au consul général de France à Marrakech de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à Mme A... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Y..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 221536
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-2
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 221536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221536.20020311
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