Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nacima X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle X..., ressortissante de la République algérienne, qui souhaitait suivre les enseignements du diplôme d'études approfondies de sciences du langage à l'université Paris VIII, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressée avait interrompu ses études depuis trois ans et ne justifiait ni de ses activités professionnelles, ni de sa motivation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu à l'université de Tizi-Ouzou le diplôme de la licence de français et avoir enseigné le français de 1996 à 1999 dans plusieurs établissements scolaires d'Algérie, Mlle X... a souhaité approfondir sa formation en suivant les enseignements du diplôme d'études approfondies susmentionné ; que son projet était cohérent avec ses études et s'inscrivait dans une perspective professionnelle précise ; que, par suite, en refusant la délivrance du visa sollicité, le consul général de France à Alger a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 26 février 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nacima X... et au ministre des affaires étrangères.