La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2002 | FRANCE | N°221627

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 mars 2002, 221627


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nacima X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :<

br> - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nacima X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle X..., ressortissante de la République algérienne, qui souhaitait suivre les enseignements du diplôme d'études approfondies de sciences du langage à l'université Paris VIII, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressée avait interrompu ses études depuis trois ans et ne justifiait ni de ses activités professionnelles, ni de sa motivation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu à l'université de Tizi-Ouzou le diplôme de la licence de français et avoir enseigné le français de 1996 à 1999 dans plusieurs établissements scolaires d'Algérie, Mlle X... a souhaité approfondir sa formation en suivant les enseignements du diplôme d'études approfondies susmentionné ; que son projet était cohérent avec ses études et s'inscrivait dans une perspective professionnelle précise ; que, par suite, en refusant la délivrance du visa sollicité, le consul général de France à Alger a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 26 février 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nacima X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 221627
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 221627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221627.20020311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award