La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2002 | FRANCE | N°221681

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 mars 2002, 221681


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassen X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2000 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le

19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassen X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2000 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission. 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales" ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure de signalement par les autorités allemandes aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" ; que M. X... ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de cette mesure ; qu'en raison de celle-ci, le consul général de France à Alger n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il souhaitait se rendre auprès d'un membre de sa famille résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, pour le motif susmentionné, la délivrance du visa sollicité, le consul général de France ait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassen X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 221681
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 221681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221681.20020311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award