Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par Mme Jamila X... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 août 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation du refus de sa demande de visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français présentée par son mari, M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation du refus de délivrance d'un visa de long séjour qui aurait été opposé par les autorités consulaires à son mari, il ressort des pièces du dossier que le visa sollicité a été accordé par une décision en date du 3 novembre 1999 postérieure à l'introduction de la requête ; que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent, dès lors, ête regardées comme devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un visa de long séjour à son mari.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jamila X... et au ministre des affaires étrangères.