Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha X... demeurant au ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Fatiha X..., de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision du 9 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que le consul général de France s'est fondé, pour refuser le visa sollicité, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour subvenir aux besoins de son séjour en France et la circonstance qu'elle pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français où sa fille unique, de nationalité française, s'est désormais établie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha X... et au ministre des affaires étrangères.