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11/03/2002 | FRANCE | N°224849

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 mars 2002, 224849


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... SAAD veuve X..., demeurant Sour El Ghozlane 10300 W Bouira en Algérie ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) enjoigne au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa de long séjour afin de lui permettre de rendre visite aux siens installés sur le te

rritoire français et de circuler librement entre la France et l'Algérie ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... SAAD veuve X..., demeurant Sour El Ghozlane 10300 W Bouira en Algérie ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) enjoigne au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa de long séjour afin de lui permettre de rendre visite aux siens installés sur le territoire français et de circuler librement entre la France et l'Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 19 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle sollicitait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de droit : (.) b) (.) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (.) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (.) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... bénéficie d'une pension de retraite d'un montant légèrement supérieur à 1 000 F (150 euros) par mois ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à charge de sa fille ressortissante française, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle perçoit une pension de réversion d'un montant d'environ 1 000 F (150 euros) par mois ainsi que des loyers de maisons secondaires qu'elle possèderait, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant pour refuser le visa sollicité par Mme X..., sur la circonstance que les ressources de l'intéressée étaient insuffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France, le consul général de France à Alger ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Alger, qui a d'ailleurs déclaré être disposé à délivrer à la requérante un visa de circulation et qui lui a ultérieurement accordé un tel visa, ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... SAAD veuve X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 224849
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9
Avenant du 28 septembre 1994 France algérie
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 224849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224849.20020311
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