Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dahbia X... née Y..., demeurant ..., cité Hireche Brahim, 19601 El Eulma (Algérie) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 août 2000 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., âgée de soixante-sept ans à la date de la décision attaquée, percevait une pension de retraite et une pension de réversion qui lui assuraient des ressources d'un montant suffisant pour subvenir à ses besoins durant le séjour qu'elle souhaitait effectuer en France ; que cinq des enfants de Mme X..., dont certains ont la nationalité française, résidaient en France et le sixième en Arabie saoudite ; que la requérante, qui est veuve, n'avait plus d'attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour se rendre auprès de sa famille, le consul général de France à Alger a commis une erreur manifeste d'appréciation et porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 25 août 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dahbia X... née Y... et au ministre des affaires étrangères.