La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2002 | FRANCE | N°225502

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 mars 2002, 225502


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dahbia X... née Y..., demeurant ..., cité Hireche Brahim, 19601 El Eulma (Algérie) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 août 2000 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dahbia X... née Y..., demeurant ..., cité Hireche Brahim, 19601 El Eulma (Algérie) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 août 2000 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., âgée de soixante-sept ans à la date de la décision attaquée, percevait une pension de retraite et une pension de réversion qui lui assuraient des ressources d'un montant suffisant pour subvenir à ses besoins durant le séjour qu'elle souhaitait effectuer en France ; que cinq des enfants de Mme X..., dont certains ont la nationalité française, résidaient en France et le sixième en Arabie saoudite ; que la requérante, qui est veuve, n'avait plus d'attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour se rendre auprès de sa famille, le consul général de France à Alger a commis une erreur manifeste d'appréciation et porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 25 août 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dahbia X... née Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 225502
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 225502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225502.20020311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award