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11/03/2002 | FRANCE | N°225505

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 mars 2002, 225505


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 septembre 2000 et 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Titinan Y...
X..., demeurant ... 4 Chodov, 14900 Praha (République tchèque) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 juillet 2000 par laquelle le consul de France à Prague a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, sig...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 septembre 2000 et 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Titinan Y...
X..., demeurant ... 4 Chodov, 14900 Praha (République tchèque) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 juillet 2000 par laquelle le consul de France à Prague a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant tchadien, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de ses enfants résidant en France, le consul de France à Prague s'est fondé sur ce que l'intéressé, âgé de 52 ans et sans emploi, ne justifiait pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce que son fils, qui s'était engagé à le prendre en charge, n'établissait pas percevoir lui-même des revenus suffisants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul de France ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; qu'en refusant pour ce motif l'octroi du visa sollicité, le consul n'a pas porté une atteinte disproportionnée, en l'absence de circonstances particulières, au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que les circonstances que M. X... ait la qualité de réfugié politique et qu'il soit appelé à se rendre en France pour l'exercice d'activités politiques sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Titinan Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 225505
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 225505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225505.20020311
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