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11/03/2002 | FRANCE | N°225607

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 mars 2002, 225607


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marian X...
Y..., demeurant ..., Gorj (Roumanie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de l'ambassadeur de France à Bucarest du 30 mai 2000, lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justic

e administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport d...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marian X...
Y..., demeurant ..., Gorj (Roumanie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de l'ambassadeur de France à Bucarest du 30 mai 2000, lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... -2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales" ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. Y..., l'ambassadeur de France en Roumanie s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au fichier "Système d'information Schengen" prise par les autorités allemandes en raison d'infractions à la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Allemagne ; que M. Y... ne conteste pas le bien-fondé de cette mesure ; qu'en raison de celle-ci, l'ambassadeur de France en Roumanie a fait une exacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marian X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 225607
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 225607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225607.20020311
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