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11/03/2002 | FRANCE | N°225756

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 mars 2002, 225756


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li

bertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerce la profession d'artisan plombier dont il retire des ressources régulières ; qu'il est en outre propriétaire d'un appartement situé à Villeurbanne ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que ses ressources étaient insuffisantes pour subvenir à ses besoins lors de son séjour en France, le consul général de France à Alger a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que quatre des enfants de M. X... sont de nationalité française ; qu'ainsi le consul général de France à Alger a commis une erreur de fait en fondant sa décision de refus sur la circonstance que les enfants de M. X... n'étaient pas de nationalité française ; Considérant enfin qu'aucune des pièces du dossier, et alors notamment que le casier judiciaire de M. X... est vierge, ne corrobore le motif sur lequel le consul général s'est également fondé et selon lequel l'entrée en France de M. X... constituerait une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 1er août 2000 du consul général de France à Alger est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 225756
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 225756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225756.20020311
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