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11/03/2002 | FRANCE | N°225873

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 mars 2002, 225873


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondemantales ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondemantales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant yougoslave, entré en France en 1992, s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification le 15 septembre 1999 de la décision par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X... a fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 mai 2000 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE a décidé sa reconduite à la frontière, qu'il séjournait en France depuis huit ans, qu'il avait l'intention de se marier avec une ressortissante française et qu'il était bien intégré à la société française, il ne résulte ni de ces circonstances ni de l'ensemble des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler ledit arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce qu'il aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant que par une décision du même jour que l'arrêté de reconduite à la frontière, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a décidé que M. X... serait reconduit à destination de son pays d'origine ; que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, et dont la demande d'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que la seule circonstance qu'il allègue selon laquelle il pourrait faire l'objet de poursuites dans son pays d'origine pour n'avoir pas satisfait à ses obligations militaires, ne saurait faire obstacle à sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ni fait l'objet d'aucune condamnation, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DU VAL-DE-MARNE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 30 mai 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Sead X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 225873
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 mai 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 225873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225873.20020311
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