Vu l'ordonnance en date du 10 novembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par Mme Kheira X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 23 octobre 2000, présentée par Mme Kheira X... et tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 25 septembre 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si Mme X... soutient qu'elle n'aurait jamais commis d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires régissant les visas d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Alger, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour se prononcer sur la demande de visa de court séjour présentée par l'intéressée, n'était pas tenu de délivrer ce visa ;
Considérant que, si la requérante se prévaut de ce qu'elle a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira X... et au ministre des affaires étrangères.