La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2002 | FRANCE | N°231886

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mars 2002, 231886


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kacem X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant du 28 septembre 1994, publié par décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi

fiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kacem X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant du 28 septembre 1994, publié par décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 19 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour pour études en France pour l'année universitaire 2000-2001 ;
Considérant que le visa a été refusé à M. X... au motif qu'il n'avait pas joint à sa demande l'admission en diplôme d'études approfondies (DEA) pour l'année universitaire 2000-2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration consulaire avait regardé l'admission obtenue par M. X... pour l'année universitaire 1999-2000 comme étant reconductible pour l'année 2000-2001 et l'invitait à renouveler sa demande de visa ; que M. X... a produit une lettre de l'Institut Polytechnique de Grenoble établissant que le renouvellement de son admission était seulement en attente de l'obtention d'un visa ; qu'ainsi le consul général de France à Alger s'est fondé sur un motif matériellement inexact et que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de sa décision du 19 décembre 2000 ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 19 décembre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kacem X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 231886
Date de la décision : 11/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2002, n° 231886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231886.20020311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award