Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Thérèse A..., demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Tritteling-Redlach (Moselle) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de Mme A... :
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 250 du code électoral : "Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées" ;
Considérant que Mme A..., qui a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars dans la commune de Trittling-Redlach, était partie à l'instance devant ce tribunal ; qu'elle a qualité pour agir en appel contre le jugement rendu ; que la circonstance que sa requête en appel soit également signée par certains de ses colistiers est, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, sans incidence sur la recevabilité de sa requête ; que la fin de non-recevoir opposée à celle-ci doit, par suite, être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : "Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a été convoquée par le greffe du tribunal administratif de Strasbourg à une adresse qui n'est pas celle mentionnée sur sa protestation ; qu'ainsi le jugement du tribunal en date du 14 juin 2001 est intervenu en violation des dispositions précitées du code de justice administrative et doit, par suite, être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de Mme A... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Sur le grief unique tiré de la violation de l'article L. 49 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : "Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale" ;
Considérant que Mme A... soutient, à l'appui de sa protestation, que la sincérité du scrutin aurait été altérée par la distribution le vendredi 9 mars et le samedi 10 mars 2001 d'un tract diffusé à l'initiative de la liste conduite par le maire sortant ;
Considérant que le tract litigieux constitue une réplique à celui diffusé par la liste "Respecter l'âme et le patrimoine naturel du village" constituée le 8 mars 2001 et conduite par la protestataire ; que le contenu de ce tract, exprimé en termes mesurés, ne comporte aucun élément nouveau de polémique électorale ; qu'en particulier le projet de construction d'une zone industrielle et artisanale sur le territoire de la commune a déjà fait l'objet de plusieurs tracts signés par la protestataire avant la distribution de celui dont elle conteste la régularité ; qu'ainsi la diffusion du tract litigieux n'a pas altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la protestation de Mme A... doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. D... et de ses colistiers tendant à ce que Mme A... soit condamnée à leur verser des dommages et intérêts pour recours abusif :
Considérant que les conclusions tendant à ce que Mme A... soit condamnée à verser à M. Jean D... et à ses sept colistiers la somme de 152,45 euros chacun à titre de dommages et intérêts ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge de l'élection et ne sont donc pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 juin 2001 est annulé.
Article 2 : La protestation de Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de M. Jean D... et de ses colistiers tendant au versement de dommages et intérêts sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse A..., à M. Jean D..., M. C... Brocher, M. Michel B..., Mme Danielle F..., M. Jacques Y..., M. Angelo Z..., M. Jean E..., M. Roger X... et au ministre de l'intérieur.